ATTENTION A LA RÉDUCTION DU PRIX !
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, a subi une réforme historique.
Plusieurs innovations méritent une attention particulière.
Aujourd’hui, nous vous proposons d’analyser ensemble un mécanisme qui marque la réforme mais surtout un mécanisme qui peut bouleverser toutes relations contractuelles : la réduction du prix pour inexécution.
L’article 1123 du Code civil dispose que :
Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
Ce texte concerne tous les contrats synallagmatiques dans lesquels l’une des parties assume une obligation pécuniaire.
Cela recouvre des contrats aussi variés que la vente, le bail, le mandat, et le dépôt salariés, le contrat d’entreprise, le contrat de transports, la fiducie, etc.
Toutefois le déclenchement de ce mécanisme est, en l’état du droit, imprécis.
En effet, la nature de l’exécution doit d’abord être imparfaite.
Au demeurant, la notion d’imperfection peut se définir de manière très large :
- Une insuffisance quantitative ? c’est par exemple le cas d’une livraison par le vendeur d’une quantité de marchandises inférieure à celle stipulée dans le contrat ;
- Une insuffisance qualitative ? c’est là l’exemple d’une prestation effectuée par l’entrepreneur qui serait d’une qualité inférieur aux standards habituels, ou aux « règles de l’art »;
- Une gravité de l’inexécution ? le texte ne prévoit pas le degré de la gravité de l’imperfection !
- Un éventuel préjudice du créancier ? la réduction du prix n’est pas liée à la responsabilité ! il n’est donc pas nécessaire de prouver un préjudice.
Autre difficulté, l’incertitude qui frappe la mise en œuvre de ce mécanisme.
D’abord, aucune indication n’est fournie sur le destinataire de la sollicitation (entrepreneur, sous-traitant, fabriquant, vendeur ?)
Puis, lorsque le créancier n’a pas encore payé, c’est à lui de décider unilatéralement la réduction; son cocontractant n’aura alors d’autre choix que de saisir le tribunal s’il conteste l’imperfection de l’exécution :
- Le texte ne prévoit pas de détail sur le contenu de la mise en demeure …
- Le texte ne prévoit pas une obligation de motivation s’agissant de la décision de la réduction du prix …
En conséquence, il convient au rédacteur de contrat d’être vigilant afin d’encadrer et de définir ce mécanisme qui peut perturber l’économie du contrat signé mais c’est également au cocontractant, le client, de bien préparer la mise en jeu de ce mécanisme qui devient un atout face aux professionnels négligents
Nous l’avons vu, beaucoup d’incertitude entoure ce mécanisme novateur important.
Pour cette raison, le cabinet BETTY VAILLANT, vous propose de vous accompagner pour la mise en place de ce mécanisme ou pour l’encadrer dans vos contrats.
NB : Ce texte ne concerne que les situations contractuelles nées après le 1er octobre 2016 !
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Réforme 2016 du droit des contrats